Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 22/02/2017, 397924

Judgement Number397924
Date22 février 2017
Record NumberCETATEXT000034076444
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° S 2016-0095 du 15 janvier 2016, la Cour des comptes a, notamment, constitué Mme A...B..., agent comptable du grand port maritime de Rouen, débitrice envers cet établissement, au titre de l'exercice 2012, des sommes de 3 557,25 euros, 325,31 euros, 169 520,43 euros et 3 393,95 euros, augmentées des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mars et 23 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, dans cette mesure, cet arrêt de la Cour des comptes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de mettre Mme B...en débet dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.




1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui définit les obligations qu'il incombe au comptable public de respecter sous peine de voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée : " Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes (...) " ; qu'aux termes du VI du même article : " La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (...) / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette...

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