Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 05/12/2018, 410374, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number410374
Date05 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037745788
CounselSCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris (16e) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à l'office public Paris Habitat un permis de construire pour la construction de quatre bâtiments sur un terrain sis 45 et 47 avenue du maréchal Fayolle.

Par un jugement nos 1502085/4-3, 1503497/4-3 du 9 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de Paris Habitat OPH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris (16e), à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'office public Paris Habitat et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2018, présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 novembre 2014, le maire de Paris a délivré à la société Paris-Habitat un permis de construire en vue de la construction de quatre bâtiments à usage d'habitation comprenant 100 logements sociaux et 74 places de stationnement, de quatre étages sur pilotis et deux niveaux de sous-sol, sur rues et jardin, avec végétalisation des toitures-terrasses et abattage et plantation d'arbres dans le jardin, sur un terrain situé 45-47 avenue du Maréchal Fayolle dans le 16ème arrondissement de Paris et appartenant à la ville de Paris. Par un jugement du 9 mars 2017, contre lequel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43, avenue du Maréchal Fayolle à Paris se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.

Sur la qualité de la société Paris-Habitat pour déposer la demande de permis de construire :

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".

3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles...

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