Conseil d'État, 6ème chambre, 16/08/2018, 399713, Inédit au recueil Lebon

Date16 août 2018
Record NumberCETATEXT000037317277
Judgement Number399713
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 11 mai 2016, 21 juillet 2016 et 19 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération du commerce de gros et international demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ;
- le règlement (CEE) n°1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017 ;
- la décision n° 399713 du 17 octobre 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Confédération du commerce de gros et international ;




1. Considérant que l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement, issu de la loi 17 août 2015 relative à la transition énergétique dispose que : " A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. " ;

2. Considérant que le décret du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, dont la confédération requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, fixe en son article 5 les modalités d'application de l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement ; que cet article 5 insère dans le chapitre III du titre IV du livre V du code une section 19 intitulée " Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction " ; que l'article D. 543-288 du code de l'environnement issu de cet article 5 définit plusieurs notions ; qu'en particulier, son 1° dispose que le distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels doit s'entendre comme tout exploitant de commerce de matériaux, produits et équipements de construction qui est classé sous les rubriques 4613, 4673, 4674 ou 4690 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ; qu'en son 5°, l'article D. 543-288 définit l'" unité de distribution " comme le site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité, tout en excluant de cette définition les carrières ou sites stockant leur propre production de matériaux ; que l'article D. 543-289 instaure une obligation de reprise des déchets, dans les conditions et limites qu'il fixe, à la charge de tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction qui exploite une unité de distribution à destination des professionnels dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à un million d'euros ;

3. Considérant que, par sa décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, conformes à la Constitution ; qu'il a relevé que les dispositions de cet article font peser sur les...

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