Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26/12/2012, 340395

Record NumberCETATEXT000026837472
Date26 décembre 2012
Judgement Number340395
CourtCouncil of State (France)
Vu, 1° sous le n° 340395, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association France Nature Environnement, dont le siège est 10, rue Barbier au Mans (72000) ; l'association France Nature Environnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 en tant qu'il institue, aux termes du nouvel article R. 414-24 du code de l'environnement, une procédure d'autorisation tacite de documents, projets ou programmes susceptibles de porter atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 2° sous le n° 340424, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, dont le siège est 6, Parvis des Chartrons à Bordeaux Cedex (33075) ; le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;








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Vu, 3° sous le n° 340437, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Fédération française de motocyclisme, dont le siège est 74, avenue Parmentier à Paris (75011) ; la Fédération française de motocyclisme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 et l'article 6 du décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;








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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 92/43CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code minier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest ;




1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes textes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la Fédération française du sport automobile :

2. Considérant que la Fédération française du sport automobile a intérêt à l'annulation des textes attaqués ; que son intervention au soutien de la requête n° 340437 est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret du 9 avril 2010 :

3. Considérant, en premier lieu, que ni le 5° ni le 19° du I de l'article R. 414-19 du code de l'environnement introduits par les dispositions du décret attaqué, qui imposent la réalisation d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 respectivement pour les projets d'unités touristiques nouvelles et pour certains travaux miniers, ne requièrent que le ministre chargé de l'économie prenne des mesures nécessaires pour leur application ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'illégalité faute d'avoir été contresigné par ce ministre ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier : " Le centre national de la propriété forestière est un établissement public de...

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