Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28/06/2010, 316819, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Maugüé
Date28 juin 2010
Record NumberCETATEXT000022446130
Judgement Number316819
CounselSCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège est 38 boulevard Clémenceau à Perpignan Cedex 09 (66966), venant aux droits de la Banque Populaire du Midi ; la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), d'une part, a annulé le jugement du 20 janvier 2006 du tribunal administratif de Montpellier, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 22 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'IRD à verser à la Banque populaire du Midi la somme de 28 728,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2001, d'autre part, a rejeté la demande de la Banque Populaire du Midi tendant à la condamnation de l'Institut de Recherche pour le Développement à lui verser la somme de 28 728,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par l'IRD devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut de Recherche pour le Développement le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'institut de recherche pour le développement,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'institut de recherche pour le développement,




Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut...

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