Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15/01/2010, 318185, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vigouroux
Judgement Number318185
Date15 janvier 2010
Record NumberCETATEXT000021697568
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 8 juillet 2008, présentée au nom de la SOCIETE FIDUCIAL SA, dont le siège social est 8 rue du Mont de Cians à Genève, Suisse, agissant par ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège ; la SOCIETE FIDUCIAL SA demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 25 mars 2008 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables rejetant sa demande d'inscription au tableau d'un bureau principal à Annecy ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment son article 22 ;

Vu la convention franco-suisse du 27 avril 1948 relative à l'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ FIDUCIAL SA,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ FIDUCIAL SA ;




Considérant qu'il ressort du dossier que la SOCIETE FIDUCIAL SA, société de droit suisse, a sollicité une première fois son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables de Rhône-Alpes pour l'ouverture d'un bureau principal à Annecy ; qu'après avoir vu cette demande rejetée au motif que ses statuts faisaient apparaître une incompatibilité au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1945 réglementant le titre et la profession d'expert comptable, elle a modifié ses statuts et présenté une nouvelle demande ; que celle-ci a été rejetée par une décision du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 25 mars 2008 dont la société requérante demande l'annulation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1945 : l'activité d'expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier : (...) Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice...

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