Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26/06/2013, 354212

Judgement Number354212
Date26 juin 2013
Record NumberCETATEXT000027613595
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2011 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a infirmé une décision du 7 juillet 2010 de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion le renvoyant des fins des poursuites disciplinaires exercées contre lui et a prononcé à son encontre la peine de blâme avec inscription au dossier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre des experts-comptables la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code des devoirs professionnels des experts comptables ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.A..., à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société AOIF ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion, a, par une décision du 7 juillet 2010, renvoyé M. A...des fins des poursuites disciplinaires engagées à son encontre à la suite de la plainte déposée par la société AOI et fondée sur la méconnaissance des obligations prescrites par l'article 14 du code des devoirs professionnels de l'ordre, selon lequel le membre de l'ordre appelé par un client à remplacer un confrère ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce dernier ; que la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, par une décision du 13 septembre...

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