Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12/10/2016, 390489

Record NumberCETATEXT000033243494
Judgement Number390489
Date12 octobre 2016
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

1°) Sous le n° 390489, par une ordonnance n° 1403587-1403678-1407755 du 19 mai 2015, enregistrée le 28 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme Y...D...E.... Par cette requête, Mme D...E...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la défense et du préfet de la Loire-Atlantique du 21 février 2014 approuvant le plan de prévention des risques technologiques sur une partie des territoires des communes de Donges et Montoir-de-Bretagne, susceptible d'être exposée aux effets dus à des phénomènes dangereux générés par les installations exploitées par les sociétés Total Raffinage France, Antargaz et la société Donges-Metz.

2°) Sous le n° 390834, par une ordonnance n° 1405715 du 1er juin 2015, enregistrée le 5 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 juin 2014 au greffe de ce tribunal, présentée par l'Association dongeoise des zones à risques et du PPRT (ADZRP), M. A...S...F..., Mme P...N..., MM. A...-W...G..., I...H..., V...H..., M. A...Q..., M. et Mme L...et Josiane Foutel, M. C...J..., Mme M...U...et MM. S...-Z... B...et A...-X...R.... Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2016, l'ADZRP et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du ministre de la défense et du préfet de la Loire-Atlantique du 21 février 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants susvisés de la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3°) Sous le n° 393935, par une ordonnance n° 1403770 du 2 octobre 2015, enregistrée le 6 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au greffe de ce tribunal, présentée par M. K...O.... Par cette requête, M. O...demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du ministre de la défense et du préfet de la Loire-Atlantique du 21 février 2014 ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler le classement en zone B2 de la parcelle YD1 dont il est propriétaire et d'enjoindre à l'autorité administrative de classer cette parcelle en zone B1.

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4°) Sous le n° 396884, par une ordonnance n° 1403587-1403678-1407755 du 19 mai 2015, enregistrée le 10 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au greffe de ce tribunal, présentée par l'Association de défense du Brivet et de la Brière. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2016, l'Association de défense du Brivet et de la Brière demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du ministre de la défense et du préfet de la Loire-Atlantique du 21 février 2014 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le classement en zone de délaissement du hameau de La Hennetière.

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5°) Sous le n° 396885, par une ordonnance n° 1403587-1403678-1407755 du 19 mai 2015, enregistrée le 10 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 septembre 2014 au greffe de ce tribunal, présentée par la commune de Donges. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2016, la commune de Donges demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du ministre de la défense et du préfet de la Loire-Atlantique du 21 février 2014 et la décision du 18 juin 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté.
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;
- la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des impôts ;
- le code du patrimoine ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.




1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. / (...) Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre. " ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 515-16 du même code, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, à l'intérieur du périmètre d'exposition prévu à l'article L. 515-15, " délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation " ; que les dispositions des II et III du même article L. 515-16 permettent aux plans de prévention des risques technologiques de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs dans lesquels " les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien ", ainsi que des secteurs dans lesquels " l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, (...) des immeubles et droits réels immobiliers " ; que les dispositions des IV et V du même article L. 515-16 permettent également aux plans de prévention des risques technologiques , d'une part, de " prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication...

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