Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 03/04/2014, 358258, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number358258
Record NumberCETATEXT000028822749
Date03 avril 2014
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association France nature environnement, dont le siège est 10, rue Barbier au Mans (72000), et par l'association Eau et rivières de Bretagne, dont le siège est Venelle de la caserne à Guingamp (22200) ; les associations France nature environnement et Eau et rivières de Bretagne demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, d'autre part, la décision du 3 février 2012 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté leur recours gracieux contre ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;




1. Considérant que le décret attaqué, qui modifie ou crée plusieurs articles réglementaires du code de l'environnement, a été pris pour compléter la transposition de la directive du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; qu'il définit, notamment, à l'article R. 211-81 du code de l'environnement, les mesures du programme d'actions national à mettre en oeuvre pour protéger les eaux de ce type de pollution ; que les associations requérantes demandent, dans le dernier état de leurs conclusions, l'annulation pour excès de pouvoir du 5° de l'article R. 211-81 ainsi que celle de l'article R. 211-81-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret attaqué, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux contre ce décret ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

2. Considérant que le décret attaqué a pour objet la refonte de l'architecture des programmes d'actions destinés à protéger les eaux contre les nitrates d'origine agricole ; qu'il n'entre dans aucun des cas, prévus respectivement par les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement relatifs aux régimes d'autorisation, d'enregistrement et de déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement, dans lesquels le Conseil...

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