Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16/10/2013, 359098, Inédit au recueil Lebon

Date16 octobre 2013
Record NumberCETATEXT000028077630
Judgement Number359098
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; LE PRADO
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02785-10BX02787 du 28 février 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté, d'une part, après avoir annulé l'ordonnance n° 0501519 du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2005, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2004 par laquelle le maire de Mérignac a délivré à la SCI Mériland un permis de construire deux bâtiments ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part, sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0503306 du 31 juillet 2008 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 1er juillet 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac et de la SCI Mériland la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 ;

Vu la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité soulevée par M.C... ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C...et à Me Le Prado, avocat de la commune de Mérignac ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 23 novembre 2004, le maire de Mérignac (Gironde) a délivré à la SCI Mériland un permis de construire deux bâtiments, dont une maison individuelle et un immeuble collectif composé de logements et d'un bureau ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré à la SCI Mériland le 1er juillet 2005 ; que M. C...a successivement présenté au tribunal administratif de Bordeaux deux demandes tendant à l'annulation du permis de construire initial et du permis modificatif, qui ont respectivement été rejetées par une ordonnance du vice-président de ce tribunal du 11 octobre 2005 et par un jugement du 31 juillet 2008 ; que, par arrêt du 14 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C... contre l'ordonnance du 11 octobre 2005 ; que par décision du 18 octobre 2010, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 14 janvier 2008 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que M. C...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, d'une part, après annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2005 et évocation, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2004 par laquelle le maire de Mérignac a délivré à la SCI Mériland un permis de construire, d'autre part, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 juillet 2008 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 1er juillet 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, une décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'il ressort de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que, en méconnaissance de ces dispositions, celle-ci a omis de viser le mémoire, présenté devant elle par M. C...le 20 mai 2011, qui contenait des conclusions à fins de non-lieu auxquelles son arrêt n'a pas répondu ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

4. Considérant que les requêtes n° 05BX02303 et 08BX02785 présentées par M. C...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
...

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