Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12/12/2014, 377571, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000029893516
Date12 décembre 2014
Judgement Number377571
CounselLE PRADO
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 10 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour MmeA..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT01515 du 14 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête du ministre de l'égalité des territoires et du logement, a, d'une part, annulé le jugement n° 0901416 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant au retrait de l'arrêté du 31 mai 1999 approuvant la modification du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Logonna-Daoulas et cet arrêté et, d'autre part, rejeté la demande présentée contre cette décision du préfet par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Rennes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 160-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A...;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même...

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