Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 28/12/2017, 401947, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000036411849
Judgement Number401947
Date28 décembre 2017
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 401947, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 28 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil supérieur du notariat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 402067, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2016 et les 13 septembre et 10 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement des huissiers de justice officiers vendeurs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

3° Sous le n° 402093, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 28 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'union nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le II de l'article 1er de la même ordonnance, en ce qu'il place le recouvrement judiciaire et l'ensemble des opérations constitutives d'un tel recouvrement dans le secteur concurrentiel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de commerce ;
- la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat national des commissaires-priseurs judiciaires et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du groupement des huissiers de justice officiers vendeurs.




1. Considérant qu'aux termes du III de l'article 61 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à l'exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions. " ; que le conseil supérieur du notariat et autres demandent l'annulation de l'ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice prise sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions :

2. Considérant que le syndicat national des commissaires-priseurs judiciaires justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, ses interventions sont recevables ;

Sur les consultations préalables :

3. Considérant, d'une part, que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Autorité de la concurrence, qui a été saisie du projet d'ordonnance par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique le 4 mai 2016 et a rendu un avis circonstancié le 20 mai suivant, n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour se prononcer ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que soient consultés le conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, la chambre nationale des commissaires-priseurs et la chambre nationale des huissiers de justice ; que la mention, dans l'étude d'impact de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, indiquant que ces organismes seraient...

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