Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 22/02/2017, 396364, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number396364
Date22 février 2017
Record NumberCETATEXT000034076442
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 25 janvier 2016, la société Famille A...B...et la société Vincent A...investissements demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 24 juin 2015 tendant à l'abrogation des articles R. 611-13 et R. 611-16 du code de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 ;
- la décision du 6 avril 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés Famille A...B...et Vincent A...investissements ;
- la décision n° 2016-548 QPC du 1er juillet 2016 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés Famille A...B...et Vincent A...investissements ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.




1. Considérant qu'en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce, selon les cas dans un délai de un ou deux mois, leurs comptes annuels pour qu'ils soient annexés au registre du commerce et des sociétés ; qu'aux termes de l'article L. 611-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer : " I. Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. / A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT