Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11/02/2015, 367884, Publié au recueil Lebon

Judgement Number367884
Record NumberCETATEXT000030255926
Date11 février 2015
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; FOUSSARD
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. G...B..., demeurant..., Mme M...B..., demeurant à..., demeurant..., au Luxembourg, Mme L...B... épouse H..., demeurant la même adresse, M. Bertrand B..., demeurant ...; M. G...B... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01209 du 18 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé, sur recours du garde des sceaux, ministre de la justice, le jugement n° 0902118 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 22 octobre 2009 par lequel ce ministre a déclaré vacant l'office de greffier du tribunal du tribunal de commerce de Nancy, d'autre part, a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour M. G... B...et autres ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;

Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 ;
Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. G...B...et autres, et à Me Foussard, avocat de la SELARL I...-C... -D... et autres ;




1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 741-1 du code de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels ; qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances que les greffiers des tribunaux de commerce peuvent présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, des successeurs " pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois " et que ces successeurs peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de commerce : " Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 742-24 du même code dispose : " Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des...

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