Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 29/01/2014, 360791

Record NumberCETATEXT000032722790
Date29 janvier 2014
Judgement Number360791
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Conseil national des professions de l'automobile, branche professionnelle des recycleurs de l'automobile, représenté par son président, dont le siège est 50, rue Rouget de Lisle à Suresnes (92158) ; le Conseil national des professions de l'automobile, branche professionnelle des recycleurs de l'automobile, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l'arrêté interministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ou, à titre subsidiaire, les dispositions du deuxième tiret du 10° de l'annexe I de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier, présentée par le Conseil national des professions de l'automobile ;

Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage ;

Vu la décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge " ; qu'en vertu de l'article R. 543-155 du même code, les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162, aux termes duquel : " Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. / Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. / Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. (...). / Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu " ; que le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté pris le 2 mai 2012 pour l'application de ces dispositions ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :
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