Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 29/05/2015, 381560, Publié au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000030649710
Judgement Number381560
Date29 mai 2015
CounselSCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; BALAT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 12NT02190 du 27 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de l'association Nonant Environnement tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1102136 du 5 juin 2012 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen rejetant la tierce opposition qu'elle a formée contre le jugement n° 1000405 du 18 février 2011, d'autre part, à ce que ce jugement soit déclaré non avenu et au rejet de la demande présentée par la société Guy Dauphin Environnement devant le tribunal administratif de Caen, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113 1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cet appel au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Lorsque le juge de plein contentieux annule le refus opposé par l'autorité administrative à une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement et, statuant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article L. 514-6 du code de l'environnement, autorise, par une décision juridictionnelle, une telle installation en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 de ce code, la recevabilité d'un tiers, telle une association locale de défense de l'environnement, à former tierce opposition contre ce jugement, est-elle subordonnée, eu égard à la particularité de la situation ainsi créée, à l'impératif de sécurité juridique et au droit au recours, à des conditions spécifiques pour l'application de l'article R. 832-1 du code de justice administrative en ce qu'il exige que la décision juridictionnelle préjudicie à ses droits '

2°) En cas de réponse positive à la première question, la réponse est-elle différente dans le cas où le juge de plein contentieux se borne à délivrer l'autorisation et renvoie à l'autorité administrative le soin de prendre les prescriptions spéciales que cette autorisation commande alors que, dans cette hypothèse, si une telle autorisation ne devient effective qu'avec l'édiction de ces prescriptions, la contestation éventuelle par ce tiers de la décision prise par l'autorité administrative ne peut porter que sur les prescriptions ainsi édictées et non sur le principe de l'autorisation '

3°) Alors que la tierce opposition n'est pas soumise à une condition de délai en l'absence de notification au tiers du jugement contre lequel il exerce cette voie de recours, doit-il en aller de même...

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