Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24/09/2014, 381698, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000029498135
Date24 septembre 2014
Judgement Number381698
CourtCouncil of State (France)
Vu le jugement n° 1401110 du 19 juin 2014, enregistré le 24 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande du préfet de la Charente, tendant à l'annulation de l'élection de M. A...B...comme conseiller municipal, proclamée à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de Garat, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral, dans leur version issue de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, et du dernier alinéa de l'article L. 237 du même code, dans leur version issue de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présenté, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, par M. A... B..., demeurant ...;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des...

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