Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 19/12/2014, 381826

Date19 décembre 2014
Record NumberCETATEXT000029926634
Judgement Number381826
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Leu, représentée par son maire, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la commune de Saint-Leu demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 19 février 2014 tendant à l'abrogation du décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, dans leur version, issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, applicable lors de l'édiction du décret du 21 février 2007 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 ;

Vu l'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Saint-Leu ;




1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que la...

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