Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 27/07/2016, 381019

Record NumberCETATEXT000032940912
Date27 juillet 2016
Judgement Number381019
CounselSCP ORTSCHEIDT ; SCP OHL, VEXLIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1. Sous le n° 381019, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 8 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 300 000 euros et une interdiction définitive d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers et a décidé de publier cette décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de supprimer la décision attaquée de son site internet et de publier la présente décision dans les mêmes conditions que la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Sous le n° 381034, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin et 8 septembre 2014 et le 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H...E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 300 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant trois ans ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en limitant le montant de cette sanction à 12 000 euros ;

3°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de retirer la décision attaquée de son site internet et de ses publications, et de publier, en première page de ce site, la présente décision dans un délai de deux jours et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3. Sous le n° 381065, par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin, 10 septembre et 19 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2014 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 300 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en ramenant la sanction pécuniaire à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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4. Sous le n° 383002, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I...D...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 400 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant cinq ans.

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5. Sous le n° 383261, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2014 et le 29 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L...O...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, son avocat, d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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6. Sous le n° 387583, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février et 4 mai 2015 et le 19 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G...M...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 500 000 euros et une interdiction définitive d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, son avocat, d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code monétaire et financier ;
- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
- le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- la décision n° 381019 du 3 décembre 2014, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C...;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M.C..., à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers (AMF), à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.E..., à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M.B..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. D...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. O...et autre ;




1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version alors en vigueur : " Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : / 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; / 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; / 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens. / Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis. / Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage " ; qu'aux termes de l'article L. 550-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce " ; que l'article L. 550-3 du même code précise les conditions dans lesquelles un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée par l'intermédiaire en biens divers, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, est établi préalablement à toute publicité ou à tout démarchage et impose, notamment, le dépôt, auprès de l'Autorité des marchés financiers, des projets de documents d'information et de contrat type afin que cette Autorité exerce son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises participant à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public ; que l'article L. 550-4 du même code impose au gestionnaire, à la clôture de chaque exercice annuel, d'établir, outre ses propres comptes, contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné dans les conditions prévues par l'article L. 550-5 du même code, l'inventaire des biens dont il assure la gestion ainsi qu'un rapport sur son activité et la gestion...

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