Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 20/06/2016, 392214

Judgement Number392214
Record NumberCETATEXT000032739898
Date20 juin 2016
CounselSCP SPINOSI, SUREAU ; SCP VINCENT, OHL
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2015, 30 octobre 2015 et 18 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bryan A...and Co Limited et M. B...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2015 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire de 200 000 euros à l'encontre de la société Bryan A...et une sanction pécuniaire de 25 000 euros à l'encontre de M.A..., et a ordonné la publication de sa décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ;
- la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 ;
- le code monétaire et financier ;
- le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Bryan A...and Co Limited et autre et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;



1. Considérant que, par la décision attaquée du 30 mai 2015, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé une sanction pécuniaire de 200 000 euros à la société Bryan A...et une sanction pécuniaire de 25 000 euros à M. A..., en sa qualité de dirigeant de la société BryanA..., pour avoir manqué à leurs obligations professionnelles, dans le cadre de l'introduction en bourse de Tekka, lors de la cession des titres Tekka en mars 2011 et lors de la diffusion de l'information financière par la note d'opération élaborée à l'occasion de l'introduction en bourse ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission des sanctions, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments développés devant elle, a exposé de façon précise et circonstanciée les éléments de droit et de fait qui l'ont conduite à estimer que les requérants avaient manqué à leurs obligations professionnelles et déontologiques ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

En ce qui concerne les manquements :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en vue de son introduction en bourse, la société Tekka Group a enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers, le 27 janvier 2011, une note d'opération ; qu'elle était notamment assistée, pour la préparation de ce document et la réalisation de son introduction en bourse, par la société BryanA..., qui a conclu avec elle, le 8 février 2011, un contrat de garantie de placement en tant que " listing sponsor " ou " introducteur agréé ", c'est-à-dire en tant qu'intermédiaire financier accompagnant un émetteur de titre dans la préparation de sa cotation sur le marché et l'assistant lors d'une augmentation de capital ; que constatant, à la fin de la période de souscription, que les fonds levés étaient insuffisants pour atteindre le seuil minimal des trois quarts de l'augmentation de capital décidée, prévu par les dispositions du 1° du I de l'article L. 225-134 du code de commerce, la société BryanA..., qui avait procédé à d'importants achats de titres pour compte propre et qui ne pouvait, faute de trésorerie suffisante, honorer son engagement de garantie, a sollicité la société Montblanc Gestion pour procéder à sa place aux achats de titres nécessaires à hauteur de 1,5 millions d'euros, contre l'engagement de lui racheter ces titres avec une prime de 2 %, dès le premier jour de cotation ; que, pour racheter ces titres à la société Montblanc Gestion, la société Bryan A...a utilisé un contrat de liquidité de 1,6 millions d'euros que la société Tekka Group avait conclu avec elle le 10 février 2011 ; que la situation financière de la société Tekka Group s'étant rapidement dégradée, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 4 septembre 2012 ; que la radiation de la cote des titres Tekka est intervenue le 11 octobre 2012 ;

S'agissant de l'appel à la société Montblanc Gestion et de l'utilisation du contrat de liquidité conclu avec la société Tekka Group :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code monétaire et financier : " Les prestataires de...

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