Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 05/06/2007, 303525

Presiding JudgeM. Martin Laprade
Record NumberCETATEXT000018006644
Judgement Number303525
Date05 juin 2007
CounselRICARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège social est 10, rue Hagueneau, à Strasbourg (67000), représentée par Mlle Marion A ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 28 novembre 2006 du préfet de la Drôme classant dans la catégorie des « nuisibles » différents animaux dans le département de la Drôme pour l'année 2007, en tant que cette ordonnance a rejeté ses conclusions dirigées contre la prorogation de la période de destruction à tir du geai des chênes au-delà du 31 mars 2°) statuant en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée et d'ordonner la suspension de l'arrêté du 28 novembre 2006 du préfet de la Drôme en tant qu'il autorise la prorogation de la période de destruction à tir du geai des chênes au-delà du 31 mars 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs de la Drôme, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme : Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme a intérêt au maintien des dispositions contestées ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble : Considérant que par un arrêté du 28 novembre 2006, le préfet de la Drôme a classé dans la catégorie des « nuisibles » différents animaux, dans le département, pour l'année 2007 ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES a demandé...

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