Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 268517, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Date18 mai 2005
Judgement Number268517
Record NumberCETATEXT000008229817
CounselLE PRADO ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dont le siège est 2, avenue de Saint-Mandé à Paris (75012) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. X, d'une part, a suspendu l'exécution du procès-verbal du 11 mars 2004 constatant le caractère infructueux de l'adjudication du lot de chasse n° 8 dans la forêt domaniale de Gar, Arguenos et Bezin Garraux, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et de Me Le Prado, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l'ordonnance attaquée du 30 avril 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en tant seulement qu'elle a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 mars 2004 par laquelle l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a déclaré infructueuse l'adjudication du lot de chasse litigieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du...

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