Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 31/03/2008, 302119

Presiding JudgeM. Delarue
Date31 mars 2008
Judgement Number302119
Record NumberCETATEXT000018573335
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS AUTOMOBILES, l'UNION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS AUTOMOBILES DE BELGIQUE, dont le siège est Maison de l'Automobile Boulevard de la Woluwe 46, à Bruxelles (1200) (Belgique), et M. François A, demeurant ... ; la FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS AUTOMOBILES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le 2°) et le 6°) de l'article R. 326-10 du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 relatif à l'organisation de la profession d'expert en automobile et modifiant le code de la route ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 82/470/CEE du Conseil du 29 juin 1982 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI) ainsi que des entrepositaires (groupe 720 CITI);

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret nº 74-472 du 17 mai 1974 ;

Vu le décret nº 95-493 du 25 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES EXPERTS AUTOMOBILES et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar...

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