Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/05/2007, 268230

Presiding JudgeM. Martin
Date30 mai 2007
Judgement Number268230
Record NumberCETATEXT000018006185
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joss A, notaire à Paris, représenté par Me Stéphane B, ... ; M. A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande d'abrogation du second alinéa de l'article 18 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 15 mars 2007 par M. A ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu le décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande d'abrogation, présentée le 27 avril 2004, du second alinéa de l'article 18 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels qui prévoit que, lorsque le tribunal de grande instance statue en matière de discipline des officiers publics ou ministériels : « Le jugement est exécutoire par provision sur minute s'il est contradictoire ou dès sa signification à l'officier public ou ministériel s'il est rendu par défaut » ;

Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :

Considérant que le requérant soutient que l'absence, dans les dispositions du décret du 28 décembre 1973 dont l'abrogation était demandée, de la faculté, pour l'officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'obtenir, du juge saisi en appel, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit mise en oeuvre en...

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