Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 13 juillet 2006, 276135, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Judgement Number276135
Record NumberCETATEXT000008257710
Date13 juillet 2006
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la Cour des comptes a rejeté la requête de M. , comptable de la commune de Dompierre-sur-Besbre (Allier) dirigée contre le jugement du 30 octobre 2003 de la chambre régionale des comptes d'Auvergne le constituant débiteur envers la commune d'une somme de 2 798,91 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 29 juin 2000



Vu les autres pièces du dossier

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de la mutualité (ancien) ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1962 du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques, relatif aux conditions de la participation de l'Etat à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'en vertu du IV de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics prévue au I du même article se trouve engagée dès lors notamment qu'une dépense a été irrégulièrement payée ; que selon le VI de l'article 60, le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est ainsi engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale à la dépense payée à tort ; que s'il n'a pas versé cette somme il peut être, selon le VII de l'article 60, constitué en débet par le juge des comptes ;

Considérant que sur le fondement de ces dispositions, par un jugement du 30 octobre 2003, la chambre régionale des comptes d'Auvergne, statuant à titre définitif, a constitué M. , comptable de la commune de Dompierre-sur-Besbre, débiteur des deniers de cette commune pour un montant de 2...

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