Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 26/06/2019, 415426, Publié au recueil Lebon

Judgement Number415426
Date26 juin 2019
Record NumberCETATEXT000038691277
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 415426, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 novembre 2017 et 18 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Générations Futures demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, rejetant sa demande du 7 juillet 2017 tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de prendre un nouvel arrêté dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 415431, par une requête enregistrée le 3 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Eau et rivières de Bretagne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'agriculture, rejetant sa demande du 22 août 2017 tendant à l'annulation partielle et à la modification du même arrêté du 4 mai 2017 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, de compléter et modifier cet arrêté dans un délai de six mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- le traité pour le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2010 ;
- le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 253-7 de ce code, précise les conditions générales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants ainsi que des conditions particulières destinées à limiter les pollutions ponctuelles et à protéger les points d'eau par l'établissement de zones non traitées. Par la requête enregistrée sous le numéro 415426, l'association Générations Futures demande l'annulation partielle des dispositions des articles 1er à 5 et 12 de cet arrêté. La requête de l'association Eau et rivières de Bretagne, enregistrée sous le numéro 415431, doit, pour sa part, être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite ayant refusé d'abroger les mêmes dispositions de l'arrêté. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision.

Sur les interventions :

2. L'Union syndicale Solidaires et l'association Eau et rivières de Bretagne justifient, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association Générations Futures. Leurs interventions sont, par suite, recevables.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2017 :

3. D'une part, aux termes de l'article 11 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable : " 1. Les États membres font en sorte que des mesures appropriées soient adoptées pour protéger le milieu aquatique et l'alimentation en eau potable contre l'incidence des pesticides. Ces mesures soutiennent les dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) no 1107/2009 et sont compatibles avec celles-ci. / 2. Les mesures prévues au paragraphe 1 consistent notamment : / (...) b) à privilégier les techniques d'application les plus efficaces, notamment l'utilisation de matériel d'application des pesticides limitant la dérive, (...) ; c) à utiliser des mesures d'atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ou souterraines utilisées pour le captage d'eau potable, à l'intérieur desquelles l'application ou l'entreposage de pesticides sont interdits ; (...) ". Aux termes de l'article 12 de la même directive : " Les Etats membres, tenant dûment compte des impératifs d'hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l'utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. (...) Les zones spécifiques en question sont : / a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu'à proximité immédiate des établissements de soins ; / b) les zones protégées telles qu'elles sont définies dans la directive 2000/60/CE ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément...

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