Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24/07/2019, 416140

Judgement Number416140
Date24 juillet 2019
Record NumberCETATEXT000038844581
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 416140, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 novembre 2017, 8 juin 2018 et 28 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Réseau " Sortir du nucléaire ", Greenpeace France, Comité de réflexion d'information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN) et Stop EPR ni à Penly ni ailleurs demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2017-AV-0298 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 10 octobre 2017 relatif à l'anomalie de la composition de l'acier du fond et du couvercle de la cuve du réacteur EPR de la centrale nucléaire de Flamanville (INB n° 167) ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2) Sous le n° 425780, par une requête, deux mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 novembre 2018, 27 février, 13 mai et 28 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Réseau " Sortir du nucléaire ", Greenpeace France, Comité de réflexion d'information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN) et Stop EPR ni à Penly ni ailleurs demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2018-DC-0643 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 octobre 2018 autorisant la mise en service et l'utilisation de la cuve du réacteur EPR de la centrale nucléaire de Flamanville (INB n° 167) ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 ;
- l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
- l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Electricité de France, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Framatome ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que des essais réalisés dans le cadre de la qualification technique des calottes du fond et du couvercle de la cuve du réacteur EPR de la centrale de Flamanville ont mis en évidence que ces composants n'avaient pas les caractéristiques requises initialement lors de leur conception par le fabricant, la société Areva NP aux droits de laquelle vient désormais la société Framatome, en raison d'un excès de carbone dans l'acier. Cette société a mis en oeuvre un programme de caractérisation spécifique, destiné à démontrer que le matériau utilisé était suffisamment ductile et tenace et à justifier un niveau de sécurité global équivalent. Dans la perspective de la transmission à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d'une demande d'autorisation dérogatoire de mise en service et d'utilisation de la cuve de ce réacteur, en application de l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires, la société a consulté l'ASN sur cette démarche de justification. Par un avis du 10 octobre 2017, l'ASN a indiqué que les anomalies détectées n'étaient pas de nature à remettre en cause la mise en service et l'utilisation de cette cuve, sous réserve du respect de différentes conditions. Ultérieurement, par une décision du 9 octobre 2018, l'ASN a autorisé, sous réserve du respect de certaines prescriptions, la mise en service et l'utilisation de cette cuve. Les associations requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis émis le 10 octobre 2017 par la requête enregistrée sous le n° 416140 et de la décision du 9 octobre 2018 par la requête enregistrée sous le n° 425780. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une même décision.


Sur le cadre juridique du litige :

2. En vertu de l'article L. 557-4 du...

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