Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 21/08/2019, 418498, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000038955168
Judgement Number418498
Date21 août 2019
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février 2018 et 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse (UNICEM PACAC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2017-1716 du 20 décembre 2017 portant classement du parc naturel régional de la Sainte-Baume ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'assurer la rectification du plan du parc de façon à rendre ce dernier conforme à la mesure 7 du rapport de la charte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;






Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse (UNICEM PACAC) ;




Considérant ce qui suit :

1. L'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse (UNICEM PACAC) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 décembre 2017 portant classement du parc naturel régional de la Sainte-Baume.

2. Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : " (...) / II.- La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en oeuvre et les engagements correspondants ; / 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ; (...) IV.- (...) / La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région. (...) / V. - L'Etat et les collectivités...

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