Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 03/04/2020, 426941

Record NumberCETATEXT000041782283
Judgement Number426941
Date03 avril 2020
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 426941, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier 2019 et 29 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association La demeure historique demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 23 et 24 du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 427388, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier et 5 avril 2019 et le 2 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les associations Fédération environnement durable, Vent de colère ! Fédération nationale, Vieilles maisons françaises, Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et Patrimoine et environnement demandent au Conseil d'État :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel la question de savoir si le décret attaqué est conforme au droit de l'Union européenne, notamment aux objectifs de l'article 9 § 3 de la convention d'Aarhus et à son préambule ainsi qu'à l'objectif de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l'Union ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Fédération environnement durable et autres, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre avocat de France énergie éolienne, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Electricité de France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2020, présentée par l'association La Demeure historique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2010, présentée par le Premier ministre ;




Considérant ce qui suit :

1. La requête de l'association La demeure historique et celle de l'association Fédération environnement durable et autres sont dirigées contre le décret du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur l'intervention de l'association France énergie éolienne :

2. L'association France énergie éolienne justifie...

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