Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 03/04/2020, 436549

Judgement Number436549
Date03 avril 2020
Record NumberCETATEXT000041785982
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le maire des Mathes (Charente-Maritime) a refusé de délivrer à Mme A... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant et pour lequel un compromis de vente soumis à condition suspensive avait été conclu et n'a pas été réitéré.

Par un jugement n° 1900595 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la requête de M. B... et décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Le délai de caducité des plans d'occupation des sols remis en vigueur du fait d'une annulation, prévu par l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme au terme de vingt-quatre mois, est-il applicable lorsque l'annulation d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant le 25 novembre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi ELAN '

2°) Dans l'affirmative, le délai de vingt-quatre mois doit-il commencer à courir à compter de l'annulation du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, ou du jour de l'entrée en vigueur de la loi ELAN '



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Monsieur Stéphane Hoynck, rapporteur public ;



REND L'AVIS SUIVANT :

1. L'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dispose que : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient...

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