Conseil d'État, 6ème chambre, 16/10/2020, 426164, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number426164
Date16 octobre 2020
Record NumberCETATEXT000042434202
CourtCouncil of State (France)
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des paralysés de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2018 du ministre de la cohésion des territoires et du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ;
- l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ". En vertu de l'article L. 111-7-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 août 2015 visée ci-dessus : " Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 ". Aux...

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