Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12/11/2020, 428931
Judgement Number | 428931 |
Date | 12 novembre 2020 |
Record Number | CETATEXT000042519145 |
Counsel | LE PRADO ; SCP BOULLOCHE |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne a demandé à la chambre régionale de discipline de Bretagne de sanctionner M. B... D..., architecte, à raison d'agissements contraires aux articles 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, aux articles 3 et 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et aux articles 5, 11 et 28 du code de déontologie des architectes.
Par une décision du 15 décembre 2017, la chambre régionale de discipline a prononcé à l'encontre de M. D... la sanction de suspension pour une durée d'un an du tableau régional de l'ordre assortie de la publication à sa charge de la décision dans le bulletin du conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne et du paiement des frais engagés par ce conseil ainsi que l'indemnité versée au gestionnaire.
Par une décision n° 2018-190 du 18 janvier 2019, la chambre nationale de discipline des architectes a, sur appel de M. D..., annulé partiellement ce jugement en prononçant à l'encontre de l'appelant, la sanction de suspension de l'inscription au tableau régional des architectes pour une durée d'un an assortie d'un sursis de neuf mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 5 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de déontologie des architectes ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... C..., auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. D... et à la SCP Boulloche, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur saisine du conseil régional de l'ordre de Bretagne, la chambre régionale de discipline a, par une décision du 15 décembre 2017, prononcé à l'encontre de M. D..., architecte, la sanction de la suspension du tableau régional des architectes pour une durée d'un an. Par une décision du 18...
Le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne a demandé à la chambre régionale de discipline de Bretagne de sanctionner M. B... D..., architecte, à raison d'agissements contraires aux articles 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, aux articles 3 et 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et aux articles 5, 11 et 28 du code de déontologie des architectes.
Par une décision du 15 décembre 2017, la chambre régionale de discipline a prononcé à l'encontre de M. D... la sanction de suspension pour une durée d'un an du tableau régional de l'ordre assortie de la publication à sa charge de la décision dans le bulletin du conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne et du paiement des frais engagés par ce conseil ainsi que l'indemnité versée au gestionnaire.
Par une décision n° 2018-190 du 18 janvier 2019, la chambre nationale de discipline des architectes a, sur appel de M. D..., annulé partiellement ce jugement en prononçant à l'encontre de l'appelant, la sanction de suspension de l'inscription au tableau régional des architectes pour une durée d'un an assortie d'un sursis de neuf mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 5 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de déontologie des architectes ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... C..., auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. D... et à la SCP Boulloche, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur saisine du conseil régional de l'ordre de Bretagne, la chambre régionale de discipline a, par une décision du 15 décembre 2017, prononcé à l'encontre de M. D..., architecte, la sanction de la suspension du tableau régional des architectes pour une durée d'un an. Par une décision du 18...
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