Conseil d'État, 6ème chambre, 18/11/2020, 426585, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number426585
Date18 novembre 2020
Record NumberCETATEXT000042538272
CounselSCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP GASCHIGNARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2017 du maire de Suresnes a accordé un permis de construire à M. F... et Mme A.... Par un jugement n° 1707103 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2018 et le 25 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme G... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. D... et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Suresnes ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 juin 2017, le maire de Suresnes (Hauts-de-Seine) a délivré à M. F... et Mme A... un permis de construire prévoyant la réhabilitation et la surélévation d'un atelier existant, situé sur le terrain d'assiette de la propriété des intéressés, au 6 rue de la Cerisaie. M. D..., dont la propriété est située au 7 rue de la Cerisaie, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Il se pourvoit contre le jugement du 26 octobre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable faute de justifier d'un intérêt pour agir.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente...

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