Conseil d'État, 6ème chambre, 18/11/2020, 437624, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number437624
Date18 novembre 2020
Record NumberCETATEXT000042538346
CounselSCP GASCHIGNARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un arrêt n° S2018-0986 du 10 avril 2018, la Cour des comptes a, notamment, déclaré Mme A... B..., agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), débitrice envers cet établissement d'une somme de 148 146,22 euros augmentée des intérêts de droit au titre de l'exercice 2015.

Par une décision nos 421299, 421306 du 13 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 2, 5 et 8 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour des comptes.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 421299, 421306 du Conseil d'Etat 13 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué par sa requête n° 421299.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision, et que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livrée la juridiction pour interpréter l'argumentation dont elle était saisie et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles d'être remises...

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