Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 mars 1988, 62146, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007625457
Judgement Number62146
Date09 mars 1988
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jacques X..., Bruno X... et Bertrand X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en réduction de la taxe de défrichement à laquelle ils ont été assujettis par un avis de mise en recouvrement en date du 17 janvier 1979 ;
2°) leur accorde la réduction de l'imposition litigieuse à concurence de 99 274,80 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat des Consorts X... et autres,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X... ont acquis, aux termes d'un acte en date du 17 septembre 1976, un domaine d'environ 160 ha sis sur la commune de Sonzay (Indre et Loire) ; qu'ils ont procédé en 1977, sans avoir préalablement sollicité d'autorisation de défrichement, à la "remise en culture" de cette propriété anciennement couverte par des bois qui furent dévastés par trois incendies, survenus successivement en 1947, 1955 et 1959, et partiellement reconstitués, d'abord en pins maritimes qui ont à leur tour brûlé en 1955 et 1959, puis en peupliers ; que l'administration a estimé que cette "remise en culture" constituait un défrichement mais qu'elle a, par mesure de bienveillance et compte tenu de l'état de la propriété à la date de son acquisition, limité l'assiette de la taxe de défrichement à laquelle les consorts X... ont été assujettis à une surface de 43 ha 34 a 16 ca correspondant à celles des parcelles replantées en pins, soit 9 ha 25 a, et en peupliers, soit 29 ha 09 a 16 ca, d'une part, et, pour le reste de la propriété, à un forfait de 4 ha, d'autre part ; que les requérants, qui ont expressément reconnu devant le tribunal administratif être redevables de la fraction de la taxe de défrichement qui a pour assiette la surface des parcelles replantées en pins maritimes avec l'aide du Fonds forestier national, doivent être regardés comme limitant leurs conclusions à la décharge de la fraction de la taxe restant en litige ;
Sur la procédure...

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