Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 23 juillet 1993, 101985, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007835513
Date23 juillet 1993
Judgement Number101985
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1988 et 16 janvier 1989, présentés pour M. Benoit X..., demeurant à "la Serliane", route de Tholonet à Beaurecueil (13100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 janvier 1986 du ministre de l'économie et des finances rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale de son contrat d'attaché commercial auprès de l'ambassade de France à Madrid et, d'autre part, de la décision du 12 août 1986 du même ministre le radiant des cadres à compter du 21 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Benoit X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur "les jugements ... visent l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise et, le cas échéant, l'ordonnance de réouverture" ;
Considérant que l'instruction, qui avait été close devant le tribunal administratif le 4 décembre 1987 par une ordonnance du 30 octobre 1987 du président du tribunal administratif de Paris, a été réouverte par une ordonnance du 7 décembre 1987 ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'aucune de ces deux ordonnances n'y a été visée ; que par suite ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que si M. X... n'a précisé que dans sa demande au tribunal administratif le montant du préjudice dont il avait réclamé réparation dans sa lettre du 26 décembre 1985, le contentieux n'en a pas moins été lié devant l'administration ; que sa demande contentieuse était donc recevable ;
Considérant que, par un contrat signé, en...

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