Conseil d'Etat, 7 SS, du 16 novembre 2001, 234299, inédit au recueil Lebon

Date16 novembre 2001
Record NumberCETATEXT000008049177
Judgement Number234299
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X..., demeurant Pavillon de Jussieu, Parc du Trianon à Versailles (78000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 mai 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension d'une part de l'arrêté du 19 février 2001 par lequel le ministre de la culture et de la communication a abrogé l'article 3 de l'arrêté n° 85-2947 du 26 juin 1985 l'affectant en qualité d'adjoint au chef du service départemental de l'architecture des Yvelines et d'autre part de la décision du 26 mars 2001 par laquelle le président de l'établissement public du musée et du domaine de Versailles a, tirant les conséquences de cet arrêté, mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'établissement public national du musée et du domaine national de Versailles, modifié par le décret du 27 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en se sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en estimant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 février 2001 par lequel le ministre de la culture et de la communication a abrogé l'arrêté du 26 juin 1985, mettant ainsi fin aux...

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