Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12/09/2018, 420454

Record NumberCETATEXT000037395301
Date12 septembre 2018
Judgement Number420454
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

La société Otus a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de passation du lot n° 1 d'un marché relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés du syndicat intercommunal des ordures ménagères (SIOM) de la vallée de Chevreuse.

Par une ordonnance n° 1802413 du 25 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

1° Sous le n° 420454, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai, 24 mai et 29 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SIOM de la vallée de Chevreuse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de la société Otus ;

3°) de mettre à la charge de la société Otus la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 420512, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mai, 24 mai et 23 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sepur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de la société Otus ;

3°) de mettre à la charge de la société Otus la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal des ordures ménagères (SIOM) de la vallée de Chevreuse, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Otus, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Sepur.



1. Considérant que les pourvois du syndicat intercommunal des ordures ménagères (SIOM) de la vallée de Chevreuse et de la société Sepur sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs...

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