Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12/12/2018, 415765

Judgement Number415765
Date12 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037802649
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1607309 du 16 novembre 2017, enregistrée le 17 novembre 2017 au secrétariat du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 mai 2016 au greffe de ce tribunal, présentée par le syndicat UNSA - Intérieur-ATS.

Par cette requête et par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet 2016 et 14 octobre 2017, l'UNSA-Intérieur-ATS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 5 janvier 2016 tendant à la modification de la composition des commissions locales d'action sociale pour que celle-ci tienne compte des votes émis par les personnels civils de la gendarmerie nationale lors des élections de leurs instances représentatives.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 ;
- le décret n° 2014-1217 du 21 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.



Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2015 relatif aux commissions locales d'action sociale et au réseau local d'action sociale du ministère de l'intérieur, publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 13 août 2017 : " Il est institué, dans chaque département ou collectivité de métropole et d'outre-mer, par arrêté préfectoral, une commission locale d'action sociale dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par le présent arrêté " ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " La commission locale d'action sociale comprend 13, 15, 17 ou 21 membres (...) représentant les principales organisations syndicales représentatives des personnels du ministère de l'intérieur et 5 membres de droit (...) " ; qu'aux termes de son article 3 : " Les sièges sont répartis entre les représentants du personnel exerçant leurs fonctions au sein d'un service de préfecture et les représentants des personnels en fonction dans un service de la police nationale, implantés sur le territoire de référence (...) " ; que, par une lettre...

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