Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/01/2012, 334360
Record Number | CETATEXT000025210349 |
Judgement Number | 334360 |
Date | 23 janvier 2012 |
Counsel | SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS |
Court | Council of State (France) |
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2009, enregistrée le 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 343-3 du code de justice administrative, les requêtes présentées à cette cour par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, d'une part, et M. et MmeD..., d'autre part ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le DEPARTEMENT DES
ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général, et tendant à l'annulation du jugement nos 0402443 et 0403243 du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déclaré que le mur situé à Saint-Laurent-du-Var en limite de la route départementale 118 et de la propriété C...est un ouvrage public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de
M. et MmeD..., , de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Laurent-du-Var,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et MmeD..., à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont vendu à MmeC..., par acte notarié du 9 juin 2000, leur propriété de Saint-Laurent-du-Var, bordée par une route départementale ; qu'à la suite des pluies des 5 et 6 novembre 2000, reconnues ensuite cause de catastrophe naturelle, le maire de Saint-Laurent-du-Var a fait exécuter d'office, aux frais de Mme C..., des travaux de confortement du mur séparant la propriété de la route départementale ; que, saisi par MmeC..., le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la résiliation de la vente et, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. et Mme D... à l'indemniser des frais exposés par elle, déclarant dès lors sans objet la mise en cause du département par ces derniers, mais a condamné...
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le DEPARTEMENT DES
ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général, et tendant à l'annulation du jugement nos 0402443 et 0403243 du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déclaré que le mur situé à Saint-Laurent-du-Var en limite de la route départementale 118 et de la propriété C...est un ouvrage public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de
M. et MmeD..., , de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Laurent-du-Var,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et MmeD..., à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont vendu à MmeC..., par acte notarié du 9 juin 2000, leur propriété de Saint-Laurent-du-Var, bordée par une route départementale ; qu'à la suite des pluies des 5 et 6 novembre 2000, reconnues ensuite cause de catastrophe naturelle, le maire de Saint-Laurent-du-Var a fait exécuter d'office, aux frais de Mme C..., des travaux de confortement du mur séparant la propriété de la route départementale ; que, saisi par MmeC..., le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la résiliation de la vente et, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. et Mme D... à l'indemniser des frais exposés par elle, déclarant dès lors sans objet la mise en cause du département par ces derniers, mais a condamné...
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