Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08/02/2010, 318620

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Date08 février 2010
Judgement Number318620
Record NumberCETATEXT000021852497
CounselSPINOSI
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR, dont le siège est place Joseph Bermond, BP 33, à Sophia Antipolis Cedex (06901) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception émis à son encontre le 3 février 1997 par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Méditerranée pour un montant de 37 069,33 euros, et à la décharger de l'obligation de payer la somme correspondant à ces titres, résultant de commandements établis par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône le 5 mars 2003, relatifs à la rémunération d'une mission d'assistance technique sur le site de Sophia Antipolis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR ;




Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 6 à 8 du décret du 29 décembre 1992, les contestations relatives aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine font, avant saisine de la juridiction compétente, l'objet d'une réclamation qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède, à l'autorité compétente qui en délivre reçu et doit statuer dans un délai de six mois, la réclamation étant regardée comme...

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