Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/09/2010, 324531

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Date29 septembre 2010
Judgement Number324531
Record NumberCETATEXT000022876998
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; ODENT
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS, dont le siège est La Haute Borne B.P. 59 à Rivery (80136) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 juillet 2005 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de signer le contrat portant sur l'exécution d'un service de transports routiers de voyageurs sur les lignes Abancourt-Beauvais et Creil-Beauvais et à enjoindre à la SNCF de résilier ledit marché ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS et à Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;



Considérant, d'une part, que l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation : / - des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ; / - des services routiers effectués en...

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