Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 21/10/2016, 392668, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number392668
Date21 octobre 2016
Record NumberCETATEXT000033308582
CounselBOUTHORS ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Tempeol a saisi la cour administrative d'appel de Versailles, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 10VE03203 du 29 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, en premier lieu, ramené à 22 269,52 euros la somme que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) à payer à la société Tempeol, venant aux droits de la société Chauffage et Entretien, au titre des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de deux marchés publics de travaux conclus avec l'établissement les 18 et 25 février 2002, en deuxième lieu, porté à 173 052,82 euros la somme allouée à la société au titre de l'allongement du délai de chantier, somme augmentée des intérêts moratoires à compter du 14 septembre 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2007 et, en dernier lieu, déchargé la société Tempeol des pénalités de retard infligées par le maître de l'ouvrage à hauteur de 58 266 euros.

Par un arrêt n° 15VE00447 du 11 juin 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, jugé que l'OPPIC devait verser à la société Tempeol, en exécution de l'arrêt du 29 novembre 2012, outre les sommes déjà attribuées, le montant des intérêts au taux légal portant sur la somme de 22 269,52 euros à compter du 13 décembre 2005 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 novembre 2007 ainsi que d'une majoration de deux points des intérêts moratoires calculés par application des arrêtés des 17 janvier 1991, 17 décembre 1993 et 31 mai 1997, sur la somme de 62 074,81 euros, entre le 23 juillet 2013 et le 10 octobre 2013, et des intérêts moratoires complémentaires calculés sur les intérêts dus au titre des travaux supplémentaires versés en exécution du jugement et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société Tempeol.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2015, 14 mars et 9 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tempeol demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'OPPIC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres...

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