Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/01/2015, 377497

Record NumberCETATEXT000030133981
Date19 janvier 2015
Judgement Number377497
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103406 du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de son brevet de pension en ce qu'il refusait de lui reconnaître un droit à pension pour invalidité imputable au service ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le versement à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A...;



1. Considérant que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du brevet de pension qui lui a été délivré le 27 juin 2011 par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant qu'il ne prévoit pas, en sus de sa pension de retraite, le versement d'une rente viagère d'invalidité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret, les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 " bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services...

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