Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07/10/2015, 392492, Inédit au recueil Lebon
Date | 07 octobre 2015 |
Judgement Number | 392492 |
Record Number | CETATEXT000031289367 |
Counsel | SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du commandant de la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d'Azur décidant sa mutation d'office à la brigade de proximité des Mées à compter du 1er aout 2015 et, d'autre part, de le rétablir dans ses fonctions antérieures.
Par une ordonnance n° 1505541 du 23 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense, notamment son article L. 4121-5 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M.B..., adjudant-chef de gendarmerie affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie Montagne de Gap (Hautes-Alpes) en qualité de commandant d'unité, a fait l'objet, le 9 juillet 2015, d'une décision de mutation d'office à la brigade de proximité des Mées (Alpes-de-Haute-Provence) en qualité de commandant de brigade ; qu'après avoir, le 17 juillet 2015, saisi la commission des...
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du commandant de la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d'Azur décidant sa mutation d'office à la brigade de proximité des Mées à compter du 1er aout 2015 et, d'autre part, de le rétablir dans ses fonctions antérieures.
Par une ordonnance n° 1505541 du 23 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense, notamment son article L. 4121-5 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M.B..., adjudant-chef de gendarmerie affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie Montagne de Gap (Hautes-Alpes) en qualité de commandant d'unité, a fait l'objet, le 9 juillet 2015, d'une décision de mutation d'office à la brigade de proximité des Mées (Alpes-de-Haute-Provence) en qualité de commandant de brigade ; qu'après avoir, le 17 juillet 2015, saisi la commission des...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI