Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/03/2015, 356790, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 356790 |
Date | 23 mars 2015 |
Record Number | CETATEXT000030445529 |
Counsel | SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BENABENT, JEHANNIN ; SCP MONOD - COLIN - STOCLET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET |
Court | Council of State (France) |
Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les conclusions du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains dirigées contre la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne et tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour le syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société de participations industrielles, venant aux droits de la société Waste Management France et à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de la société Eiffage Construction venant aux droits de la Société Auxiliaire d'Entreprise (SAE) ;
1. Considérant que, par une décision du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 13 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a condamné la société Eiffage Construction et la société de participations industrielles à payer au syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains, solidairement avec Me A...B..., en qualité de liquidateur de la société Auxiwaste Services, une somme de 457 347,05 euros incluse dans le montant total de 11 685 541,45 euros mis à la charge solidaire de ces dernières, et en tant qu'il a déduit vingt pour cent de l'amortissement déjà réalisé au titre de l'indemnisation, au profit du syndicat, des coûts de conception et de construction de l'usine et qu'il a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à l'indemnisation des frais de cession du site ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions d'appel du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction et de la société de...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour le syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société de participations industrielles, venant aux droits de la société Waste Management France et à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de la société Eiffage Construction venant aux droits de la Société Auxiliaire d'Entreprise (SAE) ;
1. Considérant que, par une décision du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 13 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a condamné la société Eiffage Construction et la société de participations industrielles à payer au syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains, solidairement avec Me A...B..., en qualité de liquidateur de la société Auxiwaste Services, une somme de 457 347,05 euros incluse dans le montant total de 11 685 541,45 euros mis à la charge solidaire de ces dernières, et en tant qu'il a déduit vingt pour cent de l'amortissement déjà réalisé au titre de l'indemnisation, au profit du syndicat, des coûts de conception et de construction de l'usine et qu'il a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à l'indemnisation des frais de cession du site ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions d'appel du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction et de la société de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI