Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04/02/2015, 373453, Inédit au recueil Lebon

Date04 février 2015
Judgement Number373453
Record NumberCETATEXT000030192215
CounselSCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP ROUSSEAU, TAPIE
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 20 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY02371 du 24 septembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 1101644 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière a mis fin à son stage et l'a rayé des effectifs, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint de le réintégrer et de le titulariser et, en second lieu, à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été...

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