Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26/01/2007, 279111

Presiding JudgeM. Martin Laprade
Judgement Number279111
Date26 janvier 2007
Record NumberCETATEXT000018005102
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la saisine par laquelle, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, elle lui déférait le compte de campagne de M. Jacques A pour l'élection cantonale du 21 mars 2004 dans le canton de Saint-Avold (Moselle), et s'en remet à lui pour reconnaître la bonne foi du candidat et ne pas prononcer l'inéligibilité de celui-ci ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats./ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat (...) soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...) Le...

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