Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/01/2011, 338513

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Judgement Number338513
Date28 janvier 2011
Record NumberCETATEXT000023494627
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrée les 9 et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2010 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme tardif son recours dirigé contre le décret du 14 septembre 2009 portant nomination et promotion dans l'armée active, en tant qu'elle ne figure pas parmi les lieutenants, ainsi que ce décret ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée par Mme A ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;



Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code: Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires./ La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R...

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