Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24/06/2011, 347840
Presiding Judge | M. Jacques Arrighi de Casanova |
Judgement Number | 347840 |
Record Number | CETATEXT000024250595 |
Date | 24 juin 2011 |
Counsel | SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP PIWNICA, MOLINIE |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROUEN, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100534 du 10 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, à la demande de M. Christophe B et autres, la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre de conception-réalisation en vue de l'aménagement de la place des Emmurées à Rouen ;
2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions présentées par M. B et autres devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de M. B et autres le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. B et autres ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE ROUEN et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Christophe B et autres,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE ROUEN et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Christophe B et autres ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (...). /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100534 du 10 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, à la demande de M. Christophe B et autres, la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre de conception-réalisation en vue de l'aménagement de la place des Emmurées à Rouen ;
2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions présentées par M. B et autres devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de M. B et autres le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. B et autres ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE ROUEN et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Christophe B et autres,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE ROUEN et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Christophe B et autres ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (...). /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du...
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